CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 février 2025 — 22/04649
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 février 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04649 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5S4
Madame [RH] [O]
c/
SASU LUSH FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/00450) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022.
APPELANTE :
[RH] [O]
née le 06 Août 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me [RH] MAHÉ substituant Me LAUDET
INTIMÉE :
SASU LUSH FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 480 430 875, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Charlotte BIENABE du cabinet JONES DAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La relation de travail entre Mme [RH] [O] et la société Lush France a débuté le 28 novembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein courant jusqu'au 6 janvier 2019, pour le poste de vendeuse, et s'est poursuivie à l'échéance, aux mêmes conditions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 14 octobre 2019, jusqu'au 3 novembre 2019, prolongé le 4 novembre 2019 jusqu'au 6 novembre 2019. Un nouvel arrêt de travail ordinaire lui a été prescrit le 25 novembre 2019, jusqu'au 14 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, le médecin du travail a conclu que Mme [O] ne pouvait plus 'occuper son poste temporairement ' et qu'il fallait ' envisager une mutation sur un autre magasin'; le 15 janvier 2020, il a rendu un avis d'inaptitude et précisé que l'état de santé de Mme [O] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Lush France a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 janvier 2020 par un courrier du 16 janvier 2020 et lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 31 janvier 2020.
Mme [O] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [L], la responsable du magasin dans lequel elle avait été affectée, le 5 mars 2020, au commissariat de police de Bordeaux.
Considérant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation en matière de sécurité, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 15 avril 2020. Elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens par un jugement en date du 9 septembre 2022, la société Lush France étant elle-même déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en a relevé appel par une déclaration du 12 octobre 2022. La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes et statuant de nouveau,
- condamner la société Lush France à lui payer :
à titre principal, la somme de 20 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire celle de 3 323,90 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la somme de 179,21 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures