Chambre Prud'homale, 13 février 2025 — 22/00014
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E566
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/386
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [D] [K] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000489 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
comparante - assistée de Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-019BC
21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [D] [R] a été initialement engagée par la Sas Vortex dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon la salariée, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent selon l'employeur à compter du 7 septembre 2009 en qualité de 'conducteur en période scolaire CPS ', qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
Par avenant du 1er septembre 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Adiate.
Le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle.
Le 3 septembre 2018, Mme [R] a été de nouveau embauchée par la société A.N.O selon contrat de travail intermittent selon l'employeur, en l'absence de contrat de travail selon la salariée.
Par courrier daté du 16 octobre 2019, Mme [R] a adressé sa démission à la société A.N.O et le contrat de travail a pris fin le 30 octobre suivant.
Par requête du 20 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société A.N.O produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet. Elle sollicitait ainsi la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement de ses salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société A.N.O s'est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [R], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet ;
- en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à Mme [R] la somme de 10661,67 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ;
- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
- dit que le licenciement de Mme [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
- en conséquence, condam