Chambre Prud'homale, 13 février 2025 — 22/00011

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E56Y

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/387

ARRÊT DU 13 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. A.N.O

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-020BC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [Y] [T] a été engagé par la société Adiate dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon le salarié, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent selon l'employeur, à compter du 6 novembre 2017 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.

Par lettre du 5 novembre 2019, la société A.N.O a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 novembre 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 17 décembre 2019, la société A.N.O a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave lui reprochant l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation, l'attribution non autorisée d'un véhicule et le refus de restituer un véhicule de l'entreprise.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 20 mai 2020 aux fins d'obtenir la condamnation de la société A.N.O à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés afférents. Il sollicitait également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société A.N.O à lui verser un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement de ses salaires, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société A.N.O s'est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :

- rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O,

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] [T], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet,

- en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [Y] [T] la somme de 13 766,73 euros au titre des salaires pour la période d'avril 2018 à novembre 2019,

- débouté M. [Y] [T] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaire,

- dit que le licenciement de M. [Y] [T] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à M. [Y] [T] les sommes suivantes :

- la som