Chambre Prud'homale, 13 février 2025 — 22/00009

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E56U

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/382

ARRÊT DU 13 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. A.N.O

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 20.0367

INTIMEE :

Madame [K] [Z] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-088BC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [K] [Z], épouse [B], a été engagée par la société Adiate dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon la salariée, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent selon l'employeur, à compter du 22 octobre 2012 en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.

Par courrier daté du 23 juillet 2021, Mme [B] a notifié sa démission à la société A.N.O.

Par requête du 20 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet et la condamnation de la société A.N.O, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement de ses salaires et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société A.N.O s'est opposée aux prétentions de Mme [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [B], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet ;

- en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à Mme [B] la somme de 29754,59 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;

- débouté Mme [B] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019 ;

- débouté Mme [B] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;

- condamné la société A.N.O à délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 13 688,64 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 520,96 euros ;

- débouté Mme [B] de ses autres demandes ;

- condamné la société A.N.O aux dépens.

La société A.N.O a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [B] a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée