Chambre Prud'homale, 13 février 2025 — 22/00007
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E56Q
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/380
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000490 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-041BC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ANO, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [I] [X] a été engagé par la société Adiate dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon le salarié, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent selon l'employeur, à compter du 3 septembre 2013 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, M. [X] a notifié sa démission à la société ANO.
Par requête du 20 mai 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet et la condamnation de la société ANO, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement de ses salaires et une indemnité au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement au profit direct de l'avocat soussigné.
La société ANO s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- rejeté les pièces et conclusions présentées par la société ANO ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [X] [I], conclu avec la société ANO, en contrat de travail à temps complet ;
- en conséquence, condamné la société ANO à verser à M. [X] la somme de 22 743,97 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;
- débouté M. [X] [I] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019 ;
- débouté M. [X] [I] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
- condamné la société ANO à délivrer à M. [X] [I] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
- rappelé que l'exécution provisoire et de droit s'agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 14 128,02 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 569,78 euros ;
- débouté M. [X] [I] de ses autres demandes ;
- condamné la société ANO aux dépens.
La société ANO a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'ap