Chambre A - Civile, 13 février 2025 — 24/01261

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLA7

Jugement du 13 Mai 2024

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance 23-1002

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [E] [K]

née le 02 Janvier 1976 à [Localité 5] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante,

INTIMEE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 14 novembre 2022, Mme [E] [K] a déposé devant la [9] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2023.

Le 25 août 2023, la [9] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 36 mois, au taux de 0 %, sur la base d'une mensualité de 362,58 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, Mme [K] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.

Devant le premier juge, Mme [K] a indiqué avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 04 décembre 2023, être restée sans ressources du mois d'octobre 2023 au mois de novembre 2023, qu'elle a vécu du solde de tout compte. Elle a déclaré avoir un enfant en garde alternée avec des frais de garderie et de centre aéré, tout en précisant qu'elle ne bénéficiait pas de prestations de la caisse d'allocations familiales. Elle a ajouté avoir des frais d'impôts, de taxe d'ordures ménagère, un loyer de 820 euros sans aide et, très prochainement, des frais de réparation de son véhicule. Enfin, elle a affirmé au premier juge n'avoir aucune épargne. Elle a déclaré pouvoir rembourser 100 euros par mois.

Devant le premier juge, la [6] chez [10] n'était ni présente ni représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :

- déclaré recevable la contestation formée par Mme [E] [K] à l'encontre des mesures imposées par la [9] le 25 août 2023 ;

- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 316,02 euros ;

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [K] ;

- rappelé qu'il appartenait à Mme [K] de prendre contact avec le créancier afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;

- prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement ;

- rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [E] [K] et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;

- rappelé qu'il appartiendra à Mme [E] [K] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- rappelé que le jugement était, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

- dit que le jugement sera notifié à Mme [E] [K] et au créancier par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la [9] par lettre simple ;

- renvoyé le dossier à la [9].

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a, au regard des ressources mensuelles de la débitrice d'un montant de 2.340,52