1ère Chambre civile, 13 février 2025 — 24/02172

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

[H]

Caisse CPAM

CJ/NP/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE FEVRIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02172 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUX

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 11/07/2024

Caisse CPAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignée à secrétaire le 11/07/2024

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 4 mars 2024, Mme [U] [H] a fait assigner M. [I] [M] [E], médecin auquel elle reproche une atteinte de la cavité endodontique du côté vestibulaire à la suite d'un traitement endodontique pratiqué en 2023, et la CPAM de l'Oise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une expertise confiée au Dr [N] [Z] avec la mission suivante :

1- se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [U] [H], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé, puis procéder à l'examen du dossier ;

2- Déterminer l`état de Mme [H] avant l'intervention du Dr [M] [E] le 23 mai 2023 (anomalies, maladies, séquelles d'antécédents médicaux) ;

3- Entendre le Dr [M] [E] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;

4- Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable allégué, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

5- Noter les doléances de Mme [H] ;

6- Examiner Mme [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes médicaux critiqués ;

7-Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

8- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligence, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaines avec le préjudice allégué ;

9- Dire s'il s'agit d'un événement indésirable (accident médical, affection iatrogéne) en indiquant s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ;

10- Dire si les dommages subis par Mme [H] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et si oui lequel ;

11- Déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;

12- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité des différents intervenants ;

13- Distinguer la part d'imputabilité de chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans chacun des préjudices ;

14- Déterminer, compte tenu de l'état de Mme [H], ain