5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 février 2025 — 24/00978

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Texte intégral

ARRET

N° 69

[K]

C/

SAS BOULANGERIES BG

copie exécutoire

le 13 février 2025

à

Me CHEMLA

Me MARGULICI

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00978 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

SAS BOULANGERIES BG prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Le 29 avril 2013, M. [X] a été embauché par la société Cote boulange en qualité de responsable boulanger. Il a démissionné le 7 avril 2016.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2016, M. [X] a été embauché par la société Boulangerie BG qui emploie plus de 10 salariés sous l'enseigne commerciale [7], en qualité de responsable boulanger, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société Cote boulange.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Par avenant du 2 mai 2016, le salarié a été promu au poste de relais métier. Les parties ont convenu de faire application d'un forfait de 218 jours par an.

A compter du 22 janvier 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail de droit commun.

Le 13 octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec impossibilité de reclassement. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 22 décembre 2020.

Dans l'intervalle, M. [X], ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, et en sollicitant la résiliation judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 7 juillet 2020, qui par jugement du 1er février 2024, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens, et a débouté la société Boulangerie BG de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, dans lesquelles M. [X], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour de l'infirmer, et de :

- condamner la société Boulangerie BG à lui verser les sommes suivantes :

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée à la clause de mobilité,

12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prévention des risques professionnels et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,

8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du forfait jours,

6 658,32 euros à titre d'indemnisation pour les jours travaillés en dépassement du plafond du forfait annuel, outre 665 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit au paiement des jours travaillés au-delà du forfait :

613,86 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

2 921,52 euros à titre d'indemnité de RTT et congés payés non pris,

1 704,22 euros à titre de congés payés abusivement supprimés ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 22 dé