5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 février 2025 — 24/00465
Texte intégral
ARRET
N° 68
[V]
C/
S.A.S. LDF
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me [G]
Me REY
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00465 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00045)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. LDF anciennement dénommée LEON DE BRUXELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andréa JACQUIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [V] a été engagée par la société Léon de Bruxelles (la société ou l'employeur) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 mai 2022, en qualité d'assistante de direction.
Le contrat de travail prévoyait en son article 2 une période d'essai de trois mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des cafés, hôtels, restaurants.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail de droit commun du 10 au 24 juin 2022, prolongé jusqu'au 13 juillet suivant.
Par lettre du 11 juillet 2022, la rupture de la période d'essai a été notifiée à la salariée, pour une rupture effective au 31 mai 2019, avec la précision suivante :
'Le contrat de travail que nous avons conclu le 5 mai 2022 comportait une période d'essai de trois mois. Cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous notifions par cette lettre la rupture du contrat de travail.'
Par lettre du 13 juillet 2022, Mme [V] a contesté la régularité de cette décision, l'estimant liée à sa maladie et non à ses compétences professionnelles, ce qu'a contesté l'employeur par lettre du 20 juillet suivant.
Le 22 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne aux fins de voir dire abusive la rupture de la période d'essai devant produire les effet d'un licenciement nul, et obtenir une indemnisation en conséquence.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2023, lequel a :
jugé que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [V] ne constitue pas un abus de droit et est régulière ;
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la salariée à payer à la société Léon de Bruxelles 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, dans lesquelles Mme [V], régulièrement appelante de cette décision, demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau, de :
juger la rupture de la période d'essai nulle, car abusive et irrégulière ;
condamner la société Léon de Bruxelles à lui payer 15 513,84 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et irrégulière de sa période d'essai, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation ;
condamner la société à payer à Maître [G], à hauteur de cour, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
débouter la société Léon de Bruxelles de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, dans lesquelles la société Léon de Bruxelles demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles condamnant Mme [V] au paiement de 1 euro au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024.