5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 février 2025 — 24/00177

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Texte intégral

ARRET

N° 67

[D]

C/

Association INTERMEDIAIRE DE TRAVAIL TRANSITOIRE DU PLATEAU PI CARD

copie exécutoire

le 13 février 2025

à

Me LETICHE

Me PIAT

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00177 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6X4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 20 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00088)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

Association INTERMEDIAIRE DE TRAVAIL TRANSITOIRE DU PLATEAU PICARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003, Mme [D] a été embauchée par l'association intermédiaire de travail transitoire du plateau picard (l'employeur ou l'association AITT), en qualité d'agent chargé de la relation clients/salariés. A compter du 1er juin 2006, elle a été nommée au poste d'accompagnatrice socio-professionnelle. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d'agent développeur.

Le 3 mai 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 mai 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 mai 2021.

Contestant la légitimité de son licenciement, et sollicitant la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et harcèlement moral, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 24 mai 2022, qui par jugement du 20 décembre 2023, a :

rejeté la demande de Mme [D] en nullité du licenciement et en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

rejeté les demandes de Mme [D] au titre d'indemnités pour licenciement nul, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté l'association intermédiaire de travail transitoire du plateau picard de sa demande au titre de frais irrépétibles ;

condamné Mme [D] aux dépens.

Le 9 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, dans lesquelles Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association au titre de frais irrépétibles, et statuant à nouveau de :

fixer son salaire de référence à 2 631,59 euros ;

à titre principal, juger que son licenciement et nul, et condamner en conséquence l'association AITT à lui payer :

- 14 035,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 263,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 526,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 52 631,80 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence l'association AITT à lui payer :

- 14 035,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 263,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 526,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 38 158,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 789,54 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et