1ère Chambre civile, 13 février 2025 — 23/05082
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Etablissement Public OPH AMSOM HABITAT
CJ/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05082 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [N] [V] [M] [P]
née le 20 Octobre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
chez Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003223 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Etablissement Public OPH AMSOM HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [Z] [K], greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
L'Office Public de l'Habitat de la Somme exerçant sous le nom commercial Amsom Habitat a donné à bail à Mme [J] [P] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] suivant contrat en date du 19 juin 2020.
Par requête du 24 avril 2023, Mme [P] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir condamner l'Office Public de I'Habitat de la Somme au paiement en principal de la somme de 1 500 euros et 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle indiquait alors être locataire d'un logement loué auprès d'Amsom Habitat et se plaignait de la présence de blattes ayant endommagé son mobilier, l'obligeant à acquérir à ses frais sacs et boîtes en plastique afin de le protéger, et ayant conduit son fils à être hospitalisé en vue d'extraire une blatte de son oreille droite.
A l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023, Mme [P] a réclamé l'attribution d'un nouveau logement à titre gratuit sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par jugement du 20 novembre 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [P] de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'Amsom Habitat une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, condamner l'Amsom Habitat à proposer à Mme [P] et ses enfants un nouveau logement dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, et si la cour estime que l'insalubrité est remédiable, condamner l'Amsom Habitat à reloger Mme [P] et ses enfants, ce gratuitement le temps de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ce avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause, condamner l'Amsom Habitat à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- 5 000 euros pour la réparation de son préjudice matériel ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'Amsom Habitat en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1719 du code civ