CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 13 février 2025 — 22/03975

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Texte intégral

ARRET

[M]

[V]

C/

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

copie exécutoire

le 13 février 2025

à

Me Cointe

Me Christian

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 22/03975 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIK

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6] DU 14 MARS 2022 (référence dossier N° RG 11-22-0016)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [F] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006157 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentés par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 février 2025 les conseils des parties ont été avisés par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 février 2025.

Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2018, M. [N] [M] et Mme [F] [V] ont contracté auprès de la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (SA CFCAL) un prêt personnel de regroupement de crédits pour un montant de 27000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 3,25%.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 novembre 2021, la SA CFCAL a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 26016,91 euros.

Par exploit d'huissier en date du 3 janvier 2022, la SA CFCAL a fait assigner M. [M] et Mme [V] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 25855,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2021.

Par jugement en date du 14 mars 2022, la déchéance du terme a été constatée et la procédure a été disjointe, l'affaire étant renvoyée pour Mme [F] [V] tandis que M. [M] a été condamné à payer à la SA CFCAL la somme de 25855,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 août 2022, M. [M] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 29 août 2022, M. [M] a été déclaré irrecevable en ses moyens et prétentions et l'action en paiement a été déclarée irrecevable comme forclose à l'encontre de Mme [V], la SA CFCAL étant condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 avril 2023, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 mars 2022 et statuant à nouveau à titre principal de prononcer l'annulation de l'assignation du 3 janvier 2022 et du jugement entrepris.

En tout état de cause, il demande que soit constatée la forclusion de l'action de la SA CFCAL qui devra être déclarer irrecevable en ses demandes.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la nullité de la déchéance du terme et de prononcer la résolution du contrat de prêt et de le condamner au paiement de la seule somme de 21877,52 euros avec intérêts au taux légal.

Il demande enfin la condamnation de la SA CFCAL au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises l