Rétention Administrative, 11 février 2025 — 25/00273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLB3
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Février 2025 à 16H11.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 25 Mai 2004 à [Localité 8](TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [C] [F], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 11h36
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DE [Localité 7] , notifié le même jour à 14h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Février 2025 à 11h05 par Monsieur [R] [M] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'exception de nullité comme ayant été soulevée pour la première fois à l'occasion de la seconde prolongation ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il entend tout de même soulever la nullité de la procédure son client ayant bénéficié d'un interprète par téléphone lors de la procédure de placement au centre de rétention sans qu'il ait été justifié de la nécessité de recourir à une plate-forme téléphonique, par ailleurs, il fait valoir une insuffisance de diligences de diligences par l'administration en vue de son éloignement ;
Monsieur [R] [M] déclare je n'ai pas bien compris ce que l'interprète a dit au téléphone ; ça me rend malade de rester ici je prends des médicaments tous les jours
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
L'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience précédente ne peut être soulevée.
En l'espèce, l'exception de nullité de la procédure de placement en rétention étant soulevée lors de l'examen de la seconde prolongation doit être rejetée conformément au dispositions précitées;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande de laisser passer consulaire a été envoyée au consulat général de Tunisie qui a indiq