Rétention Administrative, 10 février 2025 — 25/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 25/00266
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5Y
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Février 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 24 Mai 1972 à [Localité 7] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de M. [V] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 17H02,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 10.09.2015 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 Février 2025 à 8h46;
Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Février 2025 à 17h06 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai une obligation judiciaire. J'ai un problème cardiaque. Je suis partir en Roumanie en 2020. J'ai été escorté avec la police. Normalement d'après l'administration, je dois partir en Roumanie. Pendant ma GAV, ils ont perdu mon téléphone, je ne me rapelle pas bien l'adresse. J'ai contacté une dame avec qui j'ai travaillé avec la croix rouge. [O] a trouvé ma copie [R]. Oui, mon passeport est ici.
Me Inès CAMPOS est entendu en sa plaidoirie :
Il y a une incompatibilité entre une décision pénale et administrative. Il doit respecter des obligations. Il ne pourra pas le faire s'il est retenu en centre de rétention. Si le juge pénal a ordonné ce sursis probatoire c'est parce qu'il considère que la présence de monsieur ne représente pas une menace à l'ordre public. Les choses ont changé depuis.
Monsieur a des problèmes de santé. La question de la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention se pose. L'administration doit prendre en compte ces éléments. Ce n'est pas à monsieur de rapporter une preuve que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention.
Monsieur [V] [U] est entendu en ses observations :
Concernant l'assignation à résidence : Monsieur a remis un passeport valide. Mais monsieur déclare qu'il ne veut pas partir en Roumanie. Monsieur a été ramené de force le 05.08.2024. Monsieur est revenu. En 2012, il a fait l'obligation d'une OQTF qui n'a pas été exécuté. Je vous demande de rejeter l'assignation.
Sur la menace à l'ordre public : Monsieur sort de prison et a été condamné en 2024 pour des faits de vol. Il a été condamné à 10 reprises. C'est une menace à l'ordre public. La préfecture a pris un arrêté d'expulsion. Un routing est prévu pour un défaut au plus tard le 28.02.2025. Le 05.02.2025, un vol a été annulé par la compagnie et non la préfecture. Un rdv spip est sans incidence.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je demande votre clémence. Je vous remercie pour votre .... Je sais pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [L] limite son appel à l'obtention du bénéfice de l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives