Rétention Administrative, 10 février 2025 — 25/00264

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5W

Copie conforme

délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Février 2025 à 11H43.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 19 Juillet 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [R] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 16h33,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 02 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 janvier 2025 à 9h09;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Février 2025 à 16h57 par Monsieur [C] [I] ;

Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je n'entends pas bien, je suis malade. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai fait appel parce que je suis malade, cela se voit. Je suis malade, j'ai eu une opération. Je veux me soigner ici. Sinon relâchez moi, je quitterai le territoire français. Je ne sais pas lire, je ne savais pas que j'avais une OQTF. Concernant les multiples identités données, non je m'appelle [I] [C]. Je suis venu en France parce que ma mère est Française. Je n'ai pas réussi à la trouver. Maintenant laissez-moi partir. Concernant son non respect de pointage lors de sa précédente assignation à résidence, c'était à [Localité 9] mais j'ai appelé le SPIP à [Localité 5], je leur ai deamndé de me changer de lieu, c'est leur faute.

Me Inès CAMPOS est entendue en sa plaidoirie :

- Je ne soutiens pas l'irrégularité de la requête de prolongation liée à l'absence de documents concernant les diligences consulaires. On a tous les documents nécessaires.

- Je soutiens le défaut de diligences de l'administration : La préfecture a relancé le consulat algérien sous prétexte que monsieur a donné plusieurs alias. Un seul alias indique que monsieur serait algérien. Monsieur soutient qu'il est tunisien. On a une saisine du consulat tunisien le 09.01.2025, on n'a pas eu de relance faite par la préfecture. Pour ce manque flagrant de diligences, je demande la main levée de la mesure.

Monsieur [T] [R] est entendu en ses observations :

Monsieur ne peut se prévaloir d'être tunisien, il n'apporte aucune preuve, il n'a aucun document d'identité. Il a 4 alias dont deux de nationalité algérienne. Il a eu une condamnation récente en 2024. On a une assignation à résidence où il est algérien aussi. On a une contestation devant le TA, il est indiqué qu'il est algérien. Monsieur a été auditionné par l'Algérie le 22.01.2025. Nous sommes dans l'attente de ces autorités.

Monsieur [C] [I] : Je ne suis pas algérien. Je suis tunisien. Il dit n'importe quoi lui. Je n'ai pas besoin de la france. Je suis venu juste pour chercher ma mère. L'avocat a demandé la libération. Je veux juste me soigner.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit de la deuxième prolongation

Le moyen d'irrecevabilité de la requête n'est pas soutenu, l'ensemble des pièces nécessaires ayant été fourni.

Sur les dilig