Rétention Administrative, 8 février 2025 — 25/00258
Texte intégral
Trame vierge
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5Q
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Février 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [T] [Y] [F] [H] [M]
né le 18 Août 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 15h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel le 26 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 03 février 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04/02/2025 à 10h55;
Vu l'ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Février 2025 à 17h21 par Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] ;
A l'audience,
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de base légale à l'arrêté de placement en rétention, à la violation des dispositions de l'article 3 de la CEDH et de l'état de vulnérabilité de son client ; il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ;
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] déclare : que voulez vous que je vous dise je suis malade et j'ai mal, j'ai des problèmes au pays on veut me tuer las bas j' ai vu un médecin mais il ne m'a pas bien traité ça fait une semaine que j'ai mal, je dois le revoir mercredi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté
Aux termes de l'article L721-3 du CESEDA : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français »
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegar