Rétention Administrative, 8 février 2025 — 25/00256

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 FEVRIER 2025

N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5O

Copie conforme

délivrée le 08 Février 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2025 à 13H35.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Avisé non représenté

INTIMÉ

Monsieur [Y] [G]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil, Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée et non représentée

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 08 février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 08 février 2025 à 15h01 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

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PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 octobre 2023 portant interdiction définitive du territoire national.

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11H00..

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] du 07 février 2025 à 13H35 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [G].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu l'ordonnance intervenue le 07 février 2025 à 18H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 8 février 2025 à 9h30

A l'audience,

Il est rappelé que monsieur le procureur de la République de [Localité 7] a requis l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien en rétention.

Ainsi monsieur le Procureur de la République a fait valoir que le magistrat du siège, dans son ordonnance en date du 7 février 2025, a considéré que la requête de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes était irrecevable au motif que le registre de retention n'est pas actualisé, et ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits de la persome retenue alors que figure au dossier le registre du CRA de Marseille. Ce dernier a bien été signé par [Y] [G] le 3 février 2025 lors de son entrée au centre de retention, garantissant la notification de ses droits au cours de la retention, et donc la possibilité pour celui-ci de les exercer et que si la diligence consulaire en date du 31 janvier 2025 n'est pas mentionnée, ceci s'explique par le fait qu'a ce moment [Y] [G] était encore détenu au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6]. I1 ne s'agit donc pas de diligences consulaires effectuées au cours de la retention, mais bien des diligences antérieures a son placement, ne venant donc pas en l'espèce faire douter du caractere actualisé du registre.

Elle sollicite la prolongation de la mesure de rétention. [Y] [G] ne dispose manifestement pas de reelles garanties de representation effectives sur le territoire national, ses differentes declarations n'etant a ce stade que declarative ;

Qu'en effet, [Y] [G] est en situation irreguliére sur le territoire francais ; qu'il est

deja cormu notamment pour des faits de vol commis dans un local d'habitation/lieu d'entrep6t

et pour des faits de tra'c de produits stupe'ants ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national

malgre une interdiction judicaire de'nitive qu'il lui en etait faite en date du 20 octobre 2023 ;

que ces elements apparaissent comme faisant nécessairement echec a une mesure en milieu

ouvert pour garantir la representation de [Y] [G], pet laisser craindre un renouvellement d'infraction ;

Qu'il fait etat de sa volonté de quitter le territoire francais pour se rendre en Algérie a'n de

regulariser sa situation ; qu'il ne peut en revanche justi'er de la realite de cette demande et ne

dispose en l'etat d'aucun document ou titre l'autorisant a penetrer ou retourner sur le territoire

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