Rétention Administrative, 8 février 2025 — 25/00247
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUP
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Février 2025 à 16h42.
APPELANT
Monsieur [O] [B]
né le 23 Mars 2006 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maeva LAURENS substituant Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Monsieur [R] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, après renvoi à l'audience du 7 février 2025 maître DRIDI n'ayant pas été présente
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 13h53,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h22 ;
Vu l'ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Février 2025 à 16h11 par Monsieur [O] [B] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que Monsieur [B] n'a toujours pas pu rencontrer de psychologue en dépit de ses demandes. Il soutient en outre que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en n'interrogeant pas la borne EURODAC, Monsieur a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d'asile et craindre pour son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, force est de constater qu'à ce jour et en dépit du résultat positif de l'EURODAC ainsi que de la réponse apportée par les autorités allemandes, l'Italie n'a toujours pas été saisie.
Monsieur [O] [B] déclare je suis dégoutté je suis malade je suis choqué je suis encore jeune j'ai fait de la prison, je suis en rétention je suis pas bien j'ai perdu du poids je ne me sens pas bien j'ai demandé l'asile, je suis malade de la tête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'état de santé
L'article 4 de l'arrete du 17 decembre 2021 relatif a la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de retention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de retention comprend des temps de : médecin, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaire médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès a un psychiatre est assure y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de retentions administrative et les période de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée a l'articIe 14. I
ll a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'iI est établi que le centre de retentions dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avise des son arrivee au centre de la possibilité de demander a rencontrer un médecine, l'étranger concerne est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. ll appartien