Chambre 1-11 référés, 13 février 2025 — 24/00541
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2D6
[L] [E]
C/
[S] [B]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [S] [B] demeurant Sis [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [7], sur l'assignation délivrée à cette dernière par la SAS [9].
Maître [S] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [7].
Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par Me [S] [J] ès qualités, d'une action en comblement de passif à l'encontre de Mme [L] [E], gérante de la société [7], a condamné cette dernière à lui payer la somme de 100 000 euros dans la limite de l'insuffisance d'actif qui restait à établir définitivement après vérification des créances, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Débouté cette dernière de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 juin 2020 en ses dispositions relatives et de sa demande subséquente d'annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [E] ;
- Confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu'il a retenu à l'encontre de Mme [E] les fautes de gestion suivantes :
* défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
* défaut de tenue d'une comptabilité,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
- Confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a écarté tout lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ;
- Infirmé la décision frappée d'appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant a :
- Arrêté l'insuffisance d'actif minimale de la société [7] à la somme de 126 664,01 euros ;
- Ecarté le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif de la société [7] et le défaut de tenue d'une comptabilité imputable à Mme [E] ;
- Condamné Mme [E] à payer à Me [B] ès qualités la somme de 45 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société [7] du fait du défaut de déclarations fiscales et sociales ;
- Déclaré Mme [E] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [E] à payer à Me [B] ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux dépens d'appel.
Mme [E] s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par un arrêt du 23 mai 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 juin 2020 et la demande subséquente d'annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence