Chambre 1-11 référés, 13 février 2025 — 24/00454

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Février 2025

N° 2025/67

Rôle N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR5Q

SA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE

C/

[T] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-Hélène REDE-TORT

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

SA CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par un jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance, dénommée la Banque Postale Prévoyance, à verser à Mme [T] [Z] la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61 500 €) au titre du capital d'invalidité prévu au contrat conclu entre les parties ;

- Débouté Mme [T] [Z] de ses prétentions tendant à l'indemnisation de ses autres préjudices allégués ;

- Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance aux entiers dépens ;

- Condamné la SA CNP Assurances Prévoyance à verser à Mme [T] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 30 mai 2024, la SA CNP Assurances Prévoyance a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 30 juillet 2024, elle a fait assigner Mme [T] [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de :

- Voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;

- Se voir donner acte de ce qu'elle propose de constituer un séquestre ;

- Voir condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, qu'elle fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle expose que Mme [Z], qui a souscrit un contrat PREMUNYS ACCIDENTS, ne peut bénéficier de la prise en charge totale et irréversible d'autonomie prévue à celui-ci à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 avril 2010 en l'absence d'une imputabilité directe et exclusive entre cet accident et la PTIA qui l'affecte.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris tenant au fait que la condamnation prononcée est hors du champ contractuel puisque l'aggravation de l'état de Mme [Z] peut être partiellement imputable à ses autres pathologies et non exclusivement et directement à l'accident de 2010 comme exigé par les dispositions contractuelles ; qu'en outre, les augmentations de garantie successives de 2012 et 2018, dont résulte le capital de 61 500 euros, ont été souscrites postérieurement à l'accident de 2010 et alors même que son état de santé évoluait vers une PTIA, faisant perdre à ces augmentations de garantie leur caractère aléatoire ; que celui-ci s'est consolidé avant l'avenant du 7 février 2018 qui ne peut, de plus fort, lui être applicable et qu'en définitive, celle-ci est uniquement éligible au capital garanti initialement souscrit de 25 500 euros.

Elle ajoute, concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de ce jugement que Mme [Z] qui est éligible à l'aide juridictionnelle, sera dans l'incapacité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de celui-ci.

Elle fonde son offre de constitution de séquestre sur l'application du deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [Z] demande à la juridiction de débouter la SA CNP Assurances Prévoyance de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que la SA CNP Assurances Prévoyance, qui n'a pas