Chambre 1-11 référés, 13 février 2025 — 24/00437
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJB
[W] [C] épouse [V]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Inès MADYAN
Me Dahlia MONTERROSO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT Venant aux droits de L'OPAC SUD, pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 31 mai 2013, l'Office public de l'habitat 13 a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [C] épouse [V], portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Considérant que Mme [C] épouse [V] n'occupait plus les lieux, le bailleur l'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, suivant un acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation dudit bail et l'expulsion subséquente des lieux loués.
Suivant décision du 21 mars 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre l'Office public de l'habitat 13 d'une part et Mme [W] [C] épouse [V] d'autre part, concernant l'appartement situé [Adresse 2],
- ordonné à Mme [C] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [C] épouse [V] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une indemnité d'occupation mensuelle de 464,51 euros jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse,
- condamné Mme [C] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Suivant déclaration d'appel du 29 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 11 juillet 2024, Mme [C] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article L514-3 alinéa 2 du code de procédure civile devaient s'appliquer à la demande formée par Mme [C] à défaut pour celle-ci d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire lors de la première instance.
Il a ainsi ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction a relevé d'office.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [C] affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. Elle estime que c'est à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résiliation du bail en considérant qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation d'occupation des locaux loués au moins huit mois par an, imposée au titre de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitat. Elle expose que de nombreuses personnes peuvent témoigner de sa résidence dans les lieux litigieux et verse aux débats des attestations en ce sens. Elle ajoute, s'agissant de l'hébergement de Mme [K] [U], que la loi du 13 juillet 2006 accorde la possibilité aux locataires de logement HLM de pouvoir héberger un proche pendant une certaine durée, ce qu'elle a fait du mois de février 2022 au mois de septembre suivant et que s'agissant de M. [T], il s'est agi d'une simple domiciliation. Elle conteste aussi la valeur probante du rapport établi par l'enquêtrice mandatée par 13 H