Chambre 3-3, 13 février 2025 — 24/13214
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
N° RG 24/13214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YX
Chambre 3-3
Ordonnance n° 2025/M54
S.A.R.L. PROMOCOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. G7 INVEST, pise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. DABEN, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALLIOS, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
Nous Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier
Vu la procédure citée en référence,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure,
Sur proposition de la juridiction, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors :
- de désigner en qualité de médiateur :
Madame [X] [Z]
www.[09].com
[Adresse 8] M [XXXXXXXX02] T [XXXXXXXX01]
qui devra, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, nous faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure,
avec la mission ci-après énoncée.
- fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2500 euros HT, soit 3000 € TTC, qui sera versée à hauteur de 50 % par les appelants d'une part et de 50 % par les intimés d'autre part,
Cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du versement de la consignation prévue pour chacune des parties entre les mains du médiateur.
Disons que le délai de 3 mois pourra être reconduit pour une durée de 3 mois supplémentaire, sur demande de l'une ou l'autre des parties.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier, soit à la demande d'une ou des parties, soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties pour recourir à la médiation,
ORDONNONS une médiation judiciaire sur l'ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure sus-visées ;
DÉSIGNONS Madame [X] [Z] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable.
FIXONS à la somme 2500 euros HT, soit 3000 € TTC l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par les appelants et moitié par les intimés directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation.
DISONS que si la provision est épuisée, le médiateur pourra demander aux parties une ou des provisions complémentaires sur la base d'un coût horaire de euros TTC par partie et devra informer le magistrat de la mise en état de sa demande.
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elle le souhaitent, leurs conseils.
DISONS que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des delais et coût prévisionnels de la mission.
DISONS que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de la mesure, ou de son interruption, et tenir par écrit le magistrat de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission.
DISONS que sa mission prendra fin, soit à l'initiative des parties, soit à l'initiative du médiateur, et au plus tard sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties.
DISONS qu'après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger le protocole d'accord et en informera le juge précité.
DISONS qu'à l'expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le juge, soit de ce que les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par les conse