Chambre 4-5, 13 février 2025 — 24/08728
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/08728 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLUY
S.E.L.A.R.L. ISIS PHARMA
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ISIS PHARMA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l'audience du 28 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025 , l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] a été employée à compter du 11 juillet 2022, par la société ISIS PHARMA, en qualité de conseillère de vente à temps complet et à durée indéterminée pour une rémunération de 1 727,23 € brut mensuel.
Le 20 mars 2023, Madame [U] a donné sa démission à la société ISIS PHARMA.
Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 mars 2023 aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif.
Devant le premier juge, Madame [U] sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la requalification de sa démission en licenciement abusif,
- la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
°5 181,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
°286,2l euros au titre de l'indemnité de licenciement,
°1 727,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
°5 000 euros à titre d'indemnité du préjudice moral subi.
La société ISIS PHARMA demandait de:
-DECLARER la société ISIS PHARMA recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
-JUGER que la démission est non équivoque,
-JUGER que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que sa démission aurait été obtenue sous la menace ou la contrainte,
-JUGER que Mme [U] ne justifie pas de ses prétentions,
En conséquence':
-DEBOUTER Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-CONDAMNER Mme [U] à payer à la société ISIS PHARMA la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 17 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Nice a:
-Requalifié le licenciement de [S] [U] en licenciement abusif,
Condamné la Société ISIS PHARMA à payer à [S] [U] les sommes suivantes :
o 287,87 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
o 286,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1.727,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité légale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023
-Rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-Débouté les parties pour le surplus,
Condamné la Société ISIS PHARMA aux dépens de l'instance
La Société ISIS PHARMA a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 11/09/2024.
L'appelante a conclu pour la première fois au fond le 3 octobre 2024 et l'intimé le 13 décembre 2024.
En date du 19 décembre 2024, Mme [U] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, [S] [U] demande de':
RADIER l'affaire inscrite au rôle de la Chambre 4-5 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG n°24/08728
CONDAMNER la SELARL ISIS PHARMA à verser à Madame [U] la somme de 4.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que la société n'a jamais exécuté les condamnations exécutoires de plein droit prononcées à son encontre soit les sommes de 286,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 1.727,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et qu'elle n'a par ailleurs justifié d'aucune difficulté financière.
La société ISIS PHARMA n'a pas conclu sur l'incident .
Il est renvoyé expressément aux conclusions de l'intim