Chambre 1-9, 13 février 2025 — 24/08449

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 063

Rôle N° RG 24/08449 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKOW

[V] [R]

C/

S.D.C. LES EGLANTINES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Anne Cécile NAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00066.

APPELANTE

Madame [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [5]

[Adresse 4]

agissant par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 818 729 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 2]

Assignation à personne habilitée en date du 18/09/2024,

représenté et assisté par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Dominique FANTOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Défaillante en première instance Mme [V] [R] a par déclaration du 3 juillet 2024, interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu le 18 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, qui a notamment fixé la créance du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à la somme de 10 055,77 euros en principal, intérêts et frais et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi propriété de Mme [R].

Celle-ci a dirigé son appel à l'encontre de ce syndicat, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d'orientation.

Par ordonnance sur requête du 15 juillet 2024 Mme [R] a été autorisée à assigner à jour fixe et copie de l'assignation délivrée à cette fin au syndicat des copropriétaires a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 27 septembre 2024 avec leur acte de signification délivré au syndicat des copropriétaires le 18 septembre 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution immobilier près le tribunal de Marseille en date du « 28 mai 2024» en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- de déclarer nul le commandement de payer fondant la poursuite.

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts pour l'exécution dommageable de la saisie, d'un montant fixé forfaitairement à la somme de 5.000 euros.

- de condamner ce syndicat au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réponse notifiées le 15 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- de débouter Mme [R] de sa demande de réformation d'un jugement du 28 mai 2024 qui n'existe pas.

Subsidiairement et si le juge requalifie le jugement improprement daté du 28 mai 2024.

- de débouter Mme [R] de toute autre demande de réformation, pour les motifs suivant :

In limine litis avant toute défense au fond :

- au visa de l'article 553 du code de procédure civile, déclarer caduque la déclaration d'appel du 03 juillet 2024 en violation du principe de l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, Mme [R] n'ayant pas mis en cause tous les créanciers ; seul le créancier pour