Chambre 4-4, 13 février 2025 — 24/06994
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/06994 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDX3
[I] [E]
C/
[U] [R] épouse [P]
[J] [R]
[T] [R]
[F] [N] [R]
[L] [X]
Association L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES (UDAF 06)
Copie délivrée le :
13 FEVRIER 2025 à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [U] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE,
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE,
Madame [F] [N] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES (UDAF 06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 2 mai 2004,
Vu la déclaration d'appel établie le 1er juin 2004 par Mme [E],
Vu les conclusions d'incident de radiation de l'affaire notifiées en dernier lieu le 10 janvier 2025 par Mme [U] [R], M. [J] [R], Mme [T] [R] et Mme [L] [X],
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 8 janvier 2025 par Mme [E],
Vu les conclusions notifiées par Mme [F] [R] sur l'incident,
Vu l'audience des débats du 13 janvier 2025,
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er janvier 2020 dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Grasse a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
REJETTE la demande in limine litis d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Nice.
DIT que le harcèlement allégué n'est pas établi.
DIT que le contrat de travail de Madame [E] a été rompu de plein droit par le décès de Madame [K] [R].
DIT que l'augmentation des heures de travail effectif et d'heures supplémentaires ne sont pas justifiée.
FIXE le solde de tout compte à la somme de 9.573.53 € net,
FIXE le montant l'indu sur les salaires versés à Madame [E] à la somme de 16.664.14 € net.
CONDAMNE solidairement les consorts [R] à payer à Madame [E] la somme de 9.573.59 € net au tout du solde de tout compte,
CONDAMNE Madame [E] à verser aux consorts [R] la somme de 16.664, 14 € net représentant l'indu sur ses salaires.
Dit y a voir lieu à compensation.
DEBOUTE Madame [E] de ses autres demandes.
ORDONNE à Madame de restituer aux héritiers de Madame [K] [R] le dossier médicale de cette dernière et les cahiers de liaison non produits,
DEBOUTE les consorts [R] de leurs autres demandes tan