Chambre 1-7, 13 février 2025 — 24/05392
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/ 43
Rôle N° RG 24/05392 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BH
[F] [I]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anabelen IGLESIAS
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000920.
APPELANTE
Madame [F] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003923 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 21 Novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie GUILLOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2022 à effet au 05 septembre 2022, la SA IN'LI PACA a donné à bail d'habitation à Mme [I] une maison située à [Localité 9], pour une durée de six ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 981,23 euros majoré de provisions sur charges mensuelles outre un loyer mensuel de 50 euros au titre d'un stationnement.
La SA ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire de Mme [I] dans le cadre d'une garantie VISALE.
Le bailleur a sollicité la caution à la suite de divers impayés.
Par exploit du 26 mai 2023, la SA ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à ' M.[I] [F]' un commandement de payer la somme de 3324,96 euros visant la clause résolutoire.
Le bailleur a sollicité à nouveau la caution à la suite de nouveaux impayés locatifs.
Par acte d'un commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SA LOGEMENT SERVICES a fait assigner ' M.[I] [F]' aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec les conséquences en découlant, outre la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle et la condamnation du défendeur au versement des sommes versées par la caution.
Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a statué ainsi :
- déclare recevable l'action de la demanderesse,
- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail non meublé d'habitation liant d'une part la société anonyme à conseil d'administration IN'LI PACA et d'autre part Mme [I] [F], portant sur une maison individuelle avec une place de stationnement située à [Adresse 7] compter du 26 juillet 2023 à minuit,
- dit qu'à compter du 27 juillet 2023, Mme [I] [F] est occupante sans droit ni titre du
logement objet du présent litige,
- ordonne la libération immédiate des lieux par la défenderesse et tous occupants de son choix, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commencant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de soixante jours (60
jours), délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée,
- dit qu'à défaut, il pourra être procécé à l'expulsion de Mme [I] [F] et à celle de tous
occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Execution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger,
- se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée,
- fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la date de l'acquisition de la clause réso