Chambre 3-3, 13 février 2025 — 24/04884
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/04884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NN
Ordonnance n° 2025/M52
Monsieur [Z] [D]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SMC, en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, BANQUE KOLB, sociétés absorbées, ladite fusion absorption étant intervenue le 01/01/23
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan, en ce qu'il a :
- condamné M. [D] en qualité de caution solidaire de la SARL [J] et dans la limite de son engagement à payer à la Société Générale la somme de 44 696,55 euros corrcspondant à 30 % de l'en-cours du prêt, augmentée des intérêts an taux de 1,75 % l'an à compter du 28 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne M. [D] à payer a la Société Générale la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] du16 avril 2024,
Vu les conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation, déposées et notifiées le 10 janvier 2025 par la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, aux fins de :
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la radiation du rôle de la cour du dossier RG 24-04884,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions,
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 14 janvier 2025 par M. [D], aux fins de :
- constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris,
- subsidiairement, constater que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- en toutes hypothèses, débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la Société Générale aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Société Générale fait valoir que M. [D] n'a procédé à aucun règlement, fût-il partiel. Elle estime que la production par l'appelant d'un avis de situation fiscale déclarative établi en 2024 sur les revenus perçus en 2023, d'un avis d'imposition 2023 sur les revenus perçus en 2022 et d'un bulletin de paie établi en novembre 2024 ne suffisent pas à caractériser une impossibilité d'exécuter ou, le cas échéant, des conséquences manifestement excessives, car il ne produit ni son contrat de travail ni l'ensemble de ses bulletins de paie au titre de l'année 2024.
D'autre part, la banque relativise la portée de l'échéancier que M. [D] a obtenu de l'URSSAF, faisant valoir que les deux dettes n'ont pas le même objet, que M. [D] ne justifie nullement s'en acquitter, et enfin qu'il n'a pas pris contact avec elle pour solliciter un échéancier de paiement.
M. [D] souligne que son endettement actuel va bien au-delà des 44 696,55 euros