Chambre 1-9, 13 février 2025 — 24/04735

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 071

N° RG 24/04735 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM36V

[E] [X]

C/

Caisse URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me CHARDON

Me SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de première instance de GRASSE en date du 27 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01858.

APPELANT

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

URSSAF PACA Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale) dont le siège social est

[Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 28 mai 2018, le directeur de l'[Adresse 7], (ci-après désignée l'URSSAF) délivrait à l'égard de monsieur [E] [X] une contrainte d'un montant de 18 015 € au titre des cotisations et majorations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017. Elle était signifiée, le 29 juin suivant, à monsieur [X].

Le 9 mars 2023, l'URSSAF faisait délivrer à la CRCAM Provence Côte d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [X] aux fins de paiement de la somme de 10 755,08 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 2 289,45 €. Elle était dénoncée, le 16 mars suivant, à monsieur [X].

Le 13 avril 2023, monsieur [X] faisait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins de nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023.

Un jugement du 27 mars 2024 du juge de l'exécution de [Localité 5] :

- déclarait recevable la contestation de monsieur [X],

- validait la saisie-attribution du 9 mars 2023,

- condamnait monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.

- rejetait tous autres chefs de demande.

Le jugement précité était notifié à monsieur [X] par lettre recommandée dont l'accusé de réception porte mention de la date du 10 avril 2024. Par déclaration du 12 avril 2024 au greffe de la cour, il formait appel du jugement précité. Le 25 avril 2024, monsieur [X] faisait signifier sa déclaration d'appel à l'URSSAF.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 mars 2023,

- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il affirme avoir dénoncé sa contestation à l'huissier poursuivant.

Il invoque le défaut de justificatif par l'intimée de la signification de la contrainte du 28 mai 2018, celle du 29 juin 2018 n'ayant pas été délivrée à partie et n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

En outre, il soulève la prescription triennale de la contrainte du 28 mai 2018 acquise au jour de la saisie contestée du 9 mars 2023. Il conteste l'interruption de la