Chambre 1-9, 13 février 2025 — 24/04117

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 059

Rôle N° RG 24/04117 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2T

[I] [T] épouse [H]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe COUTURIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08531.

APPELANTE

Madame [I] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Numéro SIRET : 775 713 662 00093

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

assignée le 19 avril 2024 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par assignation délivrée le 30 novembre 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après, la caisse) Mme [I] [T] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :

- déclarer non avenu le jugement rectificatif désormais réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour cause de notification tardive,

- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2023 pour cause d'absence de titre exécutoire,

- ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition effectuée par la caisse sur la caisse d'assurance retraite de Mme [H] sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à venir,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil.

La caisse régulièrement citée par acte délivré à personne se déclarant habilitée n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 le juge de l'exécution a :

' déclaré non avenu le jugement rectificatif (RG 19/063 59) rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ;

' prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [N] 3 novembre 2023 à la demande de la caisse ;

' déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition effectuée par la caisse sur la caisse d'assurance retraite de Mme [H] sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour de retard ;

' condamné la caisse aux dépens distraits au profit de la SCP Couturier & Associés et à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toute autre demande.

Dans les quinze jours de la notification de cette décision, Mme [H] en a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2024, recours limité à la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition effectuée par la caisse sur la caisse d'assurance retraite sous astreinte ;

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 15 avril 2024.

Elle a transmis ses écritures au greffe le 22 avril 2024, signifiées le 19 avril précédent à l'intimée non constituée.