Chambre 1-5, 13 février 2025 — 24/03979

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 FEVRIER 2025

mm

N° 2025/ 59

Rôle N° RG 24/03979 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZO5

[P] [J]

[Y] [U] épouse [J]

S.C.I. SCI FONCIERE DU VALOIS

C/

Commune [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 15 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02975.

APPELANTS

Monsieur [P] [J]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [Y] [U] épouse [J]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.C.I. SCI FONCIERE DU VALOIS, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Monsieur [P] [J] en sa qualité de gérant

représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

Commune [Localité 9] sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié audit siége

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI FONCIÈRE DU VALOIS, qui a pour gérant Monsieur [P] [J], est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 5], figurant au cadastre section AR n°[Cadastre 3].

Le fonds jouxte la parcelle section AR n°[Cadastre 2] qui appartient à la commune de [Localité 9] pour l'avoir acquise de l'État par acte authentique du 13 janvier 2016.

Le 29 mars 2019, la commune de [Localité 9] a déposé une demande de permis de construire en vue de restructurer un bâtiment se trouvant sur sa parcelle et ce faisant, en modi'er la destination aux 'ns d'y créer un restaurant.

Par arrêté municipal du 4 juillet 2019, le permis de construire a été accordé.

La SCI FONCIERE DU VALOIS a formé un recours gracieux devant le Maire de la commune de [Localité 9], aux fins de solliciter le retrait du permis de construire. Par décision du 30 octobre 2019, la demande a été rejetée.

Par requête du 27 novembre 2019, la SCI FONCIERE DU VALOIS a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon aux fins de solliciter l'annulation du permis de construire délivré à la commune de [Localité 9] ainsi que de la décision explicite du 30 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux.

Par requête du même jour, la SCI FONCIERE DU VALOIS a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins de solliciter la suspension de l'exécution du permis de construire.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution du permis de construire au motif que les moyens invoqués par la SCI FONCIERE DU VALOIS ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Par acte d'huissier du 10 février 2020, la SCI FONCIERE DU VALOIS a assigné la commune de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de

Toulon aux fins de voir ordonner, à titre principal, l'interdiction de poursuivre les travaux pour lesquels le permis a été obtenu, et, à titre subsidiaire, la suspension desdits travaux ainsi qu'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et rejeté les autres demandes.

M [P] [T], expert désigné, a déposé son rapport d'expertise le 21 mars 2022.

Par acte d'huissier du 28 avril 2022, la SCI FONCIERE DU VALOIS, Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] ont assigné la commune de [Localité 9] devant le tribunal