Chambre 3-2, 13 février 2025 — 24/03854
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT RETRAIT DU ROLE
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/03854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZCI
S.C.I. [X]
C/
[K] [E]
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Valérie CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024000861.
APPELANTE
S.C.I. [X]
société civile immobilière au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro 830 847 075, représentée par M. [N] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [E]
Es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [X], désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 12/03/2024, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [X], dont la gérante est Mme [W] [I], a pour objet social notamment l'acquisition, la mise en valeur, la propriété, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Le 9 octobre 2023, elle a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation dans le but de parvenir à un accord avec ses créanciers bancaires et ses investisseurs avec lesquels elle rencontrait des difficultés.
Les emprunts bancaires n'étant pas encore arrivés à échéance, le conciliateur désigné n'a d'organiser de réunion avec les créanciers de la SCI.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce d'ANTIBES a notamment ouvert à l'encontre de la SCI [X] une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu qu'il y avait lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire car :
-des renseignements fournis à l'audience il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,
-à la barre, le ministère public a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI [X] a fait appel de ce jugement le 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 8 août 2024, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-annuler le jugement frappé d'appel,
-écarter l'effet dévolutif,
A titre subsidiaire, de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter le procureur de la République de ses demandes de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, de :
-débouter le procureur de la République de sa demande de liquidation judiciaire,
-ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
En tout état de cause, de :
-débouter M. [E] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 9 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de retenir un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-débouter la SCI [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à titre principal, à tire subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,
-appliquer l'effet dévolutif de l'appel en cas d'annulation du jugement attaqué,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis, déposé au RPVA le 18 décembre 2024, le ministère public conclut