Chambre 1-9, 13 février 2025 — 24/03436

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 069

N° RG 24/03436 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXVG

[R] [E] épouse [V]

[B] [V]

C/

S.A.S. MINOTERIE [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me CHAFI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 7] en date du 07 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05112.

APPELANTS

Madame [R] [E] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. MINOTERIE [M] la SAS MINOTERIE [M] est prise en la personne de son président en exercice la société HOLDING [M] PARTICIPATION elle-même représentée par sa gérante madame [X] [M]

[Adresse 4]

Signification DA 23 avril 2024 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, madame [V] s'est portée caution solidaire de la SAS Modine pour la garantie d'un prêt de 20 000 € consenti par la SAS Minoterie [M].

Un jugement du 26 mai 2023 du tribunal de commerce de Macon condamnait in solidum la SAS Modine et madame [V] à payer à la SAS Minoterie [M], la somme de 14 914,93 € outre une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et les dépens. Madame [V] formait appel du jugement précité.

La société Modine était placée en liquidation judiciaire.

Le 2 novembre 2023, la SAS Minoterie [M] faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution, aux fins de paiement de la somme de 17 364,62 € sur les sommes détenues pour le compte de madame [V] sur les :

- CCP Euro, Multi-titularité, créditeur de 102 490,48 €,

- Livret A Rel, créditeur de 172,31 €, de madame [V],

- CPT Relais, créditeur de 3 366,15 €, de madame [V],

- Compl/Liv créditeur de 81,10 €, de madame [V],

- CP.ATT.LEP, créditeur de 174,87 €, de madame [V],

- LLDS.RL, créditeur de 169,03 €, de madame [V],

Le 7 novembre suivant, la saisie, intégralement fructueuse, était dénoncée à madame [V].

Le 30 novembre 2023, les époux [V] faisaient assigner la SAS Minoterie [M] devant le juge de l'exécution d' [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023.

Un jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024 du juge de l'exécution d'[Localité 6]:

- déclarait recevable l'action de madame et monsieur [V],

- déboutait madame et monsieur [V] de leur demande de mainlevée de la saisie du 2 novembre 2023,

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutait les requérants de tout autre demande contraire ou plus ample,

- condamnait madame et monsieur [V] aux dépens de l'instance.

Le jugement précité était notifié aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 11 mars 2024. Par déclaration du 18 mars 2024 au greffe de la cour, madame et monsieur [V] formaient appel du jugement précité.

Le 18 avril 2024, le greffe délivrait l'avis de fixation à bref délai, lequel était signifié, le 23 avril suivant, à la SAS Minoterie [M] avec la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et le bordereau de communication de pièces.

Une ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 13 mai 2024 du premier président de la présente cour prononçait le sursis à l'exécution du jugement déféré au motif de l'existence de risques sérieux de réformation.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées, le 23 avril 2024, à la personne morale de la SAS Minoterie [M], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuan