Chambre 3-2, 13 février 2025 — 24/01180
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP42
[H] [L]
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Société [C]-LES MANDATAIRES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Me Sandra JUSTON
Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 19 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07642.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Mutualité sociale agricole ayant pour identifiant SIRET le numéro 518 898 069 00019, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant
SELARL [C]-LES MANDATAIRES
représentée par Maître [T] [C] prise en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 4]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] a été affilié à la MSA Provence Azur ( ci-après la MSA) du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2022 en qualité de chef d'exploitation agricole pour une activité de culture de plantes, épices et aromates dans la commune de [Localité 8], où il possède une parcelle de terre.
Après échec de la procédure de conciliation, par assignation du 23 octobre 2023, la MSA Provence Azur a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [L] et désigné la SELARL [C]-Les Mandataires, prise en la personne de Me [T] [C], en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2024.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
- accorder un délai de 36 mois à M. [L] pour régler la dette due à la MSA Provence Azur par mensualités de 870,50 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [L] indique qu'il n'a pu initier son exploitation en raison de la crise sanitaire de la COVID qui est intervenue au moment de son acquisition et que son éloignement géographique l'a empêché de mettre concrètement en place son activité.
Il fait valoir qu'il n'a aucune autre dette que celle de la MSA, qu'il ne conteste pas.
Il dit avoir contracté cette dette par ignorance et imprudence, en procédant à ses inscriptions alors qu'il savait ne pas pouvoir débuter son activité et sans savoir qu'il serait redevable de cotisations et de charges.
Il souhaite ne pas perdre le terrain dont il est propriétaire et initier une véritable activité pour se délivrer du passif.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024 la MSA Provence Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [H] [L] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 600 eu