Chambre 1-2, 13 février 2025 — 23/14307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 23/14307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTQ
[T] [R]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN
Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01050.
APPELANTE
Madame [T] [R]
exerçant sous l'enseigne 'L'Eden des petits précieux'
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, M. [F] [O] a acquis auprès de Mme [T] [R], éleveur canin, un chien, Pancake, de race Chihuahua, né le 30 juin précédent, moyennant un prix de 1 300 euros.
Pancake a subi plusieurs interventions chirurgicales les 16 décembre 2019, 13 février et 17 avril 2020 en raison d'une luxation de la rotule de nature congénitale.
Entendant engager la responsabilité de Mme [R], M. [O] l'a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise vétérinaire du chien Pancake appartenant à M. [O] en désignant pour y procéder M. [W] [X] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [O].
Il a estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur l'irrecevabilité de l'action qu'envisage d'exercer M. [O] au fond pour cause de prescription. Il a considéré que ce dernier justifiait d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au regard des problèmes de santé que rencontre son chien, apparus peu de temps après son achat.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 21 novembre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
- rejeté la demande de M. [O] tendant à voir déclarer nul ou caduque l'appel formé par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 13 mars 2024 par M. [O] ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- juger que l'action en rédhition et l'action en garantie légale de conformité est prescrite ;
- juger que l'affectation du chien décrite ne figure pas au sein de l'énumération du code rural ouvrant droit à l'exercice de la garantie des vices rédhibitoires ;
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de l'animal au jour de la livraison ;
- constater en conséquence que M. [O] ne dispose d'aucun recours à son encontre puisque toute action au fond étant irrecevable ;
- juger en conséquence qu'il ne dispose d'aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire;
- le débouter de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Elle expose :
- qu'il appartient bien au juge des référés de vérifier que l'action au fond envisagée par le demandeur à une mesure d'expertise n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec, dès lors que si, tel est le cas, il devra considérer qu'il n'y a pas de motif légit