Chambre 3-4, 30 janvier 2025 — 23/14256
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/14256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFN7
[Z] [W]
C/
[J] [B] épouse [D]
[N] [G]
[P] [G]
[O] [U] [C]
[F] [S]
MINISTERE PUBLIC
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 147FS-B qui casse partiellement l'arrêt de la 2ème chambre section A de la cour d'appel de Nîmes
DECLARANT A LA SAISINE
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] (34), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
Madame [J] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [N] [G] en sa qualité d'ayant droit de Mr [F] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [P] [G] en sa qualité d'ayant droit de Mr [F] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [O] [U] [C] prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [C]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 15] (CHINE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat
Maître [F] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 10]
défaillante
MINISTERE PUBLIC, demeurant près la Cour d'Appel - [Adresse 14]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, puis avisées par message le 9 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 30 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 octobre 2008, la société civile professionnelle (SCP) [W] et [Y], huissiers de justice à [Localité 12] et la SCP [B] [G] et [C], huissiers de justice à [Localité 13], ont procédé à la fusion de leurs études.
Cette fusion a été entérinée par un arrêté du Garde des Sceaux du 3janvier 2011.
À partir de l'année 2012, des dissensions ont altéré les relations des associés.
Par acte du 4 mai 2017, M. [F] [G] et M. [E] [C], dûment autorisés par ordonnance du 18 avril 2017, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Montpellier M. [Z] [W], Mme [K] [Y], Mme [J] [B] et la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] aux fins, sur le fondement de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969, d'exercer leur droit de retrait de la SCP d'huissiers de justice [B] [G], [C] [W] [Y] et de faire juger que la mésentente existant entre les associés de la SCP est de nature à compromettre gravement les intérêts de cette-ci.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
M. [V] [T], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 octobre 2017, est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire ad litem de la SCP d'huissiers de justice [B] [G] [C] [W] [Y].
M. [W] a demandé au tribunal qu'il soit au préalable statué sur sa demande de retrait par le rachat de la totalité de ses parts par la SCP, formulée le 4 novembre 2016 en application de l'article 34 des statuts et que, en l'absence de réponse de la SCP, l'évaluation de ses parts soit renvoyée, au visa de l'article 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de désignation d'un expert.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- déclaré recevable la demande incidente de M. [W] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la ch