Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/13556
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/100
Rôle N° RG 23/13556
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDBZ
[O] [P] veuve [F]
C/
CANSSM
Copie exécutoire délivrée
le :13.02.2025
à :
- Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01390
APPELANTE
Madame [O] [P] veuve [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007040 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CANSSM LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2002, Mme [P] veuve [F] a été admise à une pension minière de reversion avec point de départ de ses droits au 1er septembre 1993, assortie du supplément enfants, sur la base de 109 trimestres de services miniers effectués par son mari, [J] [F], né le 8 juillet 1936 et décédé le 1er août 1993. Le montant de la pension versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mînes (CANSSM) s'élevait alors à 546,92 euros bruts par mois.
Mme [M] veuve [F] a introduit une demande de pension minière de reversion du chef de [J] [F], le 9 avril 2021. Elle a été admise à pension minière de reversion à compter du 1er mai 2021 au prorata de sa durée d'union avec [J] [F], soit 39,26%.
La pension de reversion de Mme [P] veuve [F] a alors été revisée à compter du 1er mai 2021 au prorata de sa durée d'union, soit 60,73%. Le montant de sa pension s'est alors élevé à 329,91 euros bruts par mois.
La révision de la pension de reversion a conduit la CANSSM à notifier à Mme [P] veuve [F] par courrier du 17 juin 2021, un trop-perçu sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021 et la notification des éléments de calcul de ses droits à la retraite révisés.
Par courrier daté du 22 août 2021, Mme [P] veuve [F] a contesté la révision de sa pension.
Par courrier du 14 janvier 2022, la CANSSM a notifié à Mme [P] veuve [F] un trop-perçu de 431,71 euros en indiquant que le recouvrement était effectué par précomptes sur les arrérages mensuels de sa pension.
Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [P] veuve [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CANSSM, qui, dans séance du 17 février 2022, a partiellement fait droit à sa contestation en confirmant la légitimité de la demande de réversion de Mme [M], mais en révisant la pension de retraite de Mme [P] au prorata de la durée de son union nouvellement justifiée, passant de 60,73% à 62,68% et en faisant droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu réclamé.
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2022, Mme [P] veuve [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable et la révision de sa pension retraite.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondée la demande de Mme [P],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CANSSM en date du 17 février 2022,
- constaté le remboursement, le 26 avril 2022, à Mme [P] de la somme de 431,71 euros,
-