Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/11896
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/098
Rôle N° RG 23/11896
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5MR
[10]
C/
S.A.S. [18]
Copie exécutoire délivrée
le :13.02.2025
à :
- [10]
- Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06096
APPELANTE
[10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [18],
demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE, M. [L] [M] (Dirigeant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 novembre 2016, la [4] a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) [18] le constat des anomalies de facturation relevées par ses services au titre des années 2014 et 2015 et par lettre recommandée du 30 janvier 2017, elle lui a notifié un indu de 602.953,87 euros au titre des facturations litigieuses.
Par requête en date du 14 mars 2017, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [4] qui, dans sa séance du 1er août 2017, l'a rejeté.
Entre temps, par requête reçue le 25 avril 2017, la SAS [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation. L'affaire a été enregsitrée sous le n° 17/03246.
Par requête reçue le 28 septembre 2017, la société a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission. L'affaire a été enregistrée sous le n° 17/06096.
Par requête adressée le 1er décembre 2017, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de recouvrement de la somme de 602.953,87 euros au titre de l'indû réclamé pour non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre du contrôle de facturation effectué sur les années 2014 et 2015. L'affaire a été enregistrée sous le n° 17/07277.
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des affaires,
- fait droit à la contestation formée par la SAS [18] à l'encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], rendue le 1er août 2017, relatifve à l'indu notifié le 30 janvier 2017 pour un montant de 602.953,87 euros pour non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation sur les années 2014 et 2015,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 14 mars 2017,
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 1er août 2017,
- débouté la [4] de sa demande en paiement de la somme de 602.953,87 euros à titre d'indu d'anomalies de facturation notifié le 30 janvier 2017 résultant du non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [4] au paiement des dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- La caisse a procédé par courrier du 4 novembre 2016 à la notification de constat d'anomalies de facturations par suite d'un contrôle ordonné le 4 avril 2016, auquel est annexé un tableau récapitulatif de l'indu pour les produits facturés en 2014 et 2015 sous le code 1135305, permettant à la société d'avoir connaissance du montant des sommes réclamées, de la date du ou des versements indus d