Chambre 1-9, 13 février 2025 — 23/11482
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 058
Rôle N° RG 23/11482 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3W6
S.A.S LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de la S.A.S. HMTP GROUPE
C/
Organisme [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 3] en date du 10 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00502.
APPELANTE - PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LES MANDATAIRES
inscrite au RCS de Marseille sous le n° 850.597.097, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par Maître [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HMTP GROUPE SAS dont le siège social sis [Adresse 5], désignée en cette qualité par jugement du 24 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.
Représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'une contrainte délivrée par son directeur le 16 mai 2022 et signifiée à la SAS HMTP Groupe, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Cotre d'Azur (ci-après l'Urssaf) a fait procéder le 20 décembre 2022 au préjudice de ladite société, à un procès-verbal de saisie-vente portant sur cinq véhicules pour le recouvrement de la somme de 902 382,36 euros, saisie qui a été contestée par la société HMTP Groupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence au motif que lesdits véhicules ne lui appartenaient plus et que le commandement aux fins de saisie vente qui l'avait précédé était entaché de nullité faute d'indiquer clairement le délai de huit jours pour procéder au paiement.
Par jugement du 10 août 2023 le juge de l'exécution :
' a débouté la société HMTP Groupe de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 décembre 2022 et celle tendant à voir déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 29 novembre 2022 et à tout le moins le procès-verbal de saisie vente dressé le 20 décembre ;
' l'a condamnée à verser à l'Urssaf`la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' a condamné la société HMTP Groupe aux dépens.
Celle-ci a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de cette décision le 16 août 2023 et a interjeté appel par déclaration du 7 septembre 2023.
L'appelante a notifié ses écritures le 16 octobre 2023 auxquelles l'Urssaf a répondu le 15 novembre suivant.
Par message électronique du 8 avril 2024 le conseil de l'appelante a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de sa cliente par jugement du 24 octobre 2023 désignant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.
L'affaire fixée à l'audience