Chambre 1-6, 13 février 2025 — 23/06160
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/62
N° RG 23/06160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIG
[K] [E]
C/
Etablissement Public 13 HABITAT
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Ghislaine JOB-RICOUART
- Me [Localité 7] MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12011.
APPELANTE
Madame [K] [E]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1962
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Etablissement Public 13 HABITAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] aurait été victime d'une chute au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], le 28 novembre 2018 vers 12 h 30.
Elle indique qu'elle avait effectué son travail auprés d'une résidente lorsqu'elle aurait glissé sur une flaque d'eau, au niveau du rez-de-chaussée.
Elle évoque une accumulation d'eau sur le sol, apparemment provoquée par une fuite qui aurait perduré depuis plusieurs jours.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Madame [O] [E] de l'integralite de ses demandes ;
- débouté l'établissement public à caractère industriel et commercial 13 Habitat de toute autre
demande ;
- débouté le present jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des
Bouches-du-Rhône ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné madame [O] [E] aux entiers déepens de la présente instance et autorisé maître Guy Jullien et la SELARL Job Ricouart & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Madame [O] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023 par déclaration d'appel du 3 mai 2023.
L'appel tend à la réformation du jugement du 17 mars 2023 en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné Madame [E] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, Madame [O] [E] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
- Ordonner la mise en cause de la responsabilité délictuelle de 13 Habitat dans la survenance du dommage subi par Madame [K] [E], en sa qualite de gardien de la chose.
- Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par Madame [K] [E] et désigner à cet effet tel médecin-expert avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont demeure atteinte l'appelante consécutiveinent à la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2018 dans l'escalier de l'immeuble Batiment B situé151 [Adresse 8].
- Condamner 13 Habitat à verser à Madame [K] [E] la somme de 12 000 euros (douze miile euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation défnitive de