Chambre 1-6, 13 février 2025 — 23/05628

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/61

Rôle N° RG 23/05628 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLERX

S.A.S. AMPLITUDE

C/

[D] [W]

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE - CNMSS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Yoann LAISNÉ

-Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00804.

APPELANTE

S.A.S. AMPLITUDE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislaine ISSENHUTH de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre DE BRANCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON

La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE - CNMSS prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Céline VERGELONI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère-rapporteur, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2010, Monsieur [D] [W], commerçant âgé de 58 ans, a subi une opération consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche droite, fabriquée par la société Amplitude Ortho.

La pose de cette prothèse a été réalisée par le Docteur [N] [T], chirurgien orthopédiste au sein de la Clinique Saint-Roch.

Le 25 juillet 2013, à la suite d'une rupture de l'insert cotyloïdien, une reprise chirurgicale a eu lieu pour remplacer la tête fémorale et l'insert cotyloïdien.

Monsieur [D] [W] a alors contracté une infection nosocomiale, l'analyse microbiologique ayant révélé une infection nosocomiale à Streptocoque. En raison d'un écoulement permanent de la cicatrice opératoire une intervention de nettoyage a été effectuée en septembre 2013, puis une reprise de la partie supérieure de la cicatrice a été réalisée en novembre 2013.

Le 17 mai 2016, une rupture du col de la tige fémorale est survenue nécessitant une nouvelle reprise chirurgicale effectuée le 19 mai 2016. L'incident de matériovigilance a été déclaré par le Docteur [N] [T].

Les 27 mai et 7 juin 2016, deux luxations de la prothèse de hanche droite ont entrainé une nouvelle intervention chirurgicale pour remplacer la tige fémorale et le cotyle.

Par ailleurs, une prothèse totale de la hanche gauche a été réalisée le 24 février 2016, Monsieur [D] [W] contractant à cette occasion une nouvelle infection nosocomiale à Staphylococcus aureaus qui a justifié une reprise chirurgicale le 29 mars 2016.

La société Amplitude Ortho a demandé au [Adresse 5] (CRITT), structure scientifique indépendante, de procéder à l'analyse du col modulaire rompu. Aux termes de son rapport d'expertise du 6 janvier 2017, ce dernier a conclu que :

' La rupture par fatigue est la conséquence d'une fissuration progressive, lente mais qui s'achève par une rupture brutale. La rupture de cette pièce est vraisemblablement due à un mécanisme de fatigue sous sollicitation de type flexion plane répétée.

D'une façon générale et d'après les contrôles réalisés, l'origine de la rupture du col modulaire n'est donc pas imputable à une matière première de mauvaise qualité en termes d'état de surface initial, de microstructure et de dureté.'

En date du 6 décembre 2016, Monsieur [D] [W] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur en m