Chambre 3-4, 13 février 2025 — 23/04543
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/04543 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5H
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [C]
représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Coralie ELETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [L] [Y]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI [5]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant, entre autres dispositions, condamné M. [D] [C] à rembourser à la SCI [5] la somme de 160914,50 euros et à verser à la SCI [5] et à Mme [L] [Y] la somme de 1000 euros chacune, soit la somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par M. [D] [C] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 décembre 2024 par la SCI [5] et Mme [L] [Y] aux fins d'entendre, vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04543 compte tenu du fait que M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 janvier 2023, lequel est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par M. [C],
- débouter M. [D] [C] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 2000 euros à la SCI [5] d'une part et à Mme [L] [Y] d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [C] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Ermeneux Cauchi & associés, avocats, sous sa due affirmation ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 novembre 2024 par M. [D] [C] aux fins d'entendre :
- rejeter la demande de radiation pour inexécution formulée par la SCI [5] et Mme [L] [Y],
- juger que les conséquences d'une exécution du jugement seraient manifestement excessives,
- juger que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue en première instance,
- juger que la SCI [5] et Mme [L] [Y] sont parfaitement au fait de cette impossibilité compte tenu du lien qui les unissent à M. [C],
- débouter la SCI [5] et Mme [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
À titre reconventionnel incident :
- suspendre l'exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la situation de fait démontrée,
- condamner in solidum Mme [L] [Y] et la SCI [5] à payer à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
MOTIFS
Les conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024 par M. [C] sont adressées au premier président ('[V] à Madame ou Monsieur le premier président') et, dans leur dispositif, au président ('il est demandé à Monsieur ou Madame le président').
Ces conclusions comportent par ailleurs de longs développements sur la critique du jugement, qui s'adressent à la cour ('la cour prendra connaissance des pièces et à la lumière de ces éléments, ne pourra que réformer la décision de première instance', 'la cour devra garder à l'esprit tout au long de la lecture des présentes conclusions ...', ' en conséquence, la cour ne pourra que réformer le jugement déféré...').
Il est cependant bien mentionné dans l'en-tête que ces conclusions ont été établies pour l'audience d'incident du 11 décembre 2024 à 14 h dans l'instance n° RG 23/04543, audience tenue par le conseiller de la mise en état, devant lequel la conseil de M. [C] s'est présenté pour soutenir le rejet de la demande de radiation.
Il sera en conséquence considéré que les prétentions de M. [C] tendant à faire rejeter la demande de radiation pour inexécution formulée par la SCI [5] et Mme [L] [Y] s'adressent au conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir