Chambre 1-6, 13 février 2025 — 22/17152

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N° 2025/55

Rôle N° RG 22/17152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2C

[M] [V]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Jean-mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 14 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05529.

APPELANTE

Madame [M] [V]

assurée [Numéro identifiant 3]/88

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathan HAZZAN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie AMARINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1.Par ordonnance de référé du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Mme [M] [V] exposant avoir été blessée à la suite d'une chute au sein de la discothèque La Palmeraie, assurée par la SA Allianz IARD, a désigné le docteur [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de cette chute et a débouté Mme [M] [V] de sa demande de provision.

'

2.L'expert commis a clos ses opérations le 15 novembre 2017 et a formé les conclusions suivantes':

- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)':

- Total': du 25 au 27 juin 2015, et du 29 au 30 août 2016,

- Partiel':

- A 50%': du 28 juin au 31 juillet 2015,

- A 25%': du 1er aout au 22 septembre 2015, et du 31 aout au 30 septembre 2016,

- A 10%': du 23 septembre 2015 au 28 aout 2016, et du 1er octobre au 29 décembre 2016,

- Date de consolidation': 29 décembre 2016,

- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)': 6%,

- Souffrances Endurées (SE)': 3/7,

- Préjudice Esthétique Permanent (PEP)': 2/7,

- Préjudice d'Agrément (PA)': S'il n'existe pas de contre-indication médicale à la reprise de l'activité de danse, antérieurement pratiquée, mais le déclenchement de manifestations douloureuses alléguées n'est pas de nature à faciliter cette reprise.

'

3.Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2019, Mme [M] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SA Allianz IARD, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

'

4.Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a':

- Débouté Mme [M] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,

- Débouté la société Allianz du surplus de ses demandes,

- Débouté Mme [M] [V] de sa demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Allianz aux entier dépens de la présente instance, et autorisé Me Nathan Hazzan a recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,

- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

'

5.Le 23 décembre 2022, Mme [M] [V] a formé appel de ce jugement.

'

6. A l'issue de ses dernières conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [V] demande de':

- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée':

- De l'intégralité de