Chambre 1-6, 13 février 2025 — 22/17149
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/60
Rôle N° RG 22/17149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZ4
[T] [K]
C/
Compagnie d'assurance AVANSSUR
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Philippe DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 04 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02979.
APPELANTE
Madame [T] [K]
assurée [Numéro identifiant 3]/22
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance AVANSSUR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julin SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE
Signification de DA avec assignation en date du 09/02/2023 par voie électronique.
Signification de conclusions avec assignation en date du 10/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions avec assignation en date du 01/09/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2015, à [Localité 11] (13), un véhicule automobile conduit par Monsieur [P] [S], assuré auprès de la société Avanssur, a heurté Madame [T] [K] qui circulait en tant que piéton.
Elle a alors présenté :
- une plaie de la face dorsale du pied gauche
- une fracture du 1er cunéiforme et 2ème métatarsien du pied gauche
- un volumineux hématome du bras gauche
- une contusion du genou gauche
- des cervicalgies et des lombalgies
Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à Madame [T] [K] par la compagnie d'assurance.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et confiée au Docteur [W] [Z].
Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le docteur [H] [I], expert amiable, l'expert a déposé son rapport daté du 15 mai 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
- D.F.T.P. à 50 % de 32 jours
- D.F.T.P. à 25 % de 93 jours
- D.F.T.P. à 10 % de 883 jours
- Assistance par tierce personne temporaire : 7h / semaine pendant 4 semaines et 3h /semaine pendant 12 semaines
- Souffrances endurées de 3,5 / 7
- Préjudice esthétique temporaire de 2 / 7 pendant 32jours
- D.F.P. de 9 %
- Préjudice esthétique permanent de 1/ 7
- Gêne dans la pratique professionnelle retenue
- Consolidation au 6 juillet 2018
Madame [K], par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier du 19 octobre 2020, a demandé à la compagnie d'assurances Avanssur l'indemnisation de son préjudice en l'état du rapport d'expertise à hauteur de 124 382 euros. Aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n'a alors été sollicitée.
Par actes d'huissier de justice du 16 mars 2021 et du 18 mars 2021, Madame [T] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Avanssur et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Dit que le droit a indemnisation de Madame [T] [K] est entier ;
- Fixé le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance