Chambre 1-6, 13 février 2025 — 22/17115
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 22/17115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQU7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B] [L]
Organisme CPAM DU [Localité 7] LUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 5] CHERFILS
- Me Marc-david TOUBOUL
- Me Sophie BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 20 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00977.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1958,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2017, M. [B] [L] a été victime, dans le cadre de son emploi de chauffeur routier, de chute de sacs de riz de 500 kg devant être chargés dans un camion, par un employé de la société [G], assurée auprès de la compagnie d'assurances la SA Axa France Iard.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme cervical, un traumatisme du rachis dorsal et lombaire et un traumatisme des 2 épaules et du coude droit.
Un examen médico-légal amiable a été réalisé par le Docteur [K], mandaté par la SA Axa France Iard. Il a rendu son rapport le 10 octobre 2019 (pièce 1 de l'appelant) et a retenu que :
la date de consolidation était le 9 décembre 2018, s'agissant de la date retenue par la caisse primaire d'assurance du [Localité 7], et alors que la symptomatologie algique évoluant au-delà l'était uniquement pour le compte de la maladie arthrosique dont il souffrait antérieurement aux faits,
l'arrêt temporaire des activités professionnelles a eu lieu du 12 avril 2017 au 31 décembre 2017, compte tenu d'une part de l'antériorité arthrosique, qui s'oppose à retenir la totalité de la période d'arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018 et d'autre part de l'imputation aux faits la rupture de la coiffe récente à l'épaule gauche et ancienne à l'épaule droite, acutisée par les faits, qui permet de retenir une imputabilité jusqu'au 31 décembre 2017 (page 11),
le déficit fonctionnel temporaire est de :
classe III du 12 avril 2017 12 mai 2017,
classe II du 13 mai 2017 au 31 décembre 2017,
classe I du 1er janvier 2018 au 9 décembre 2018,
l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est de :
1 heure par jour lors du déficit fonctionnel temporaire de classe III,
et de 3 heures par semaine du 13 mai 2017 au 13 août 2017,
les souffrances endurées sont de 2,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 10 %
le préjudice professionnel n'est pas présent puisque l'inaptitude à son poste de travail, suivi du licenciement pour absence de poste adapté (rapport page 10) est plus en lien avec l'évolution de sa pathologie arthrosique dégénérative au niveau bi scapulaire et cervico lombaire, qu'avec les séquelles post-traumatiques (rapport page 12).
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
déclaré la SA Axa France Iard entièrement responsable des conséquences du préjudice subi par M. [B] [L],
fixé à la somme de 226'916,33 €, la réparation du dommage corporel de M. [B] [L], réparti comme mentionné dans le tableau suivant,
fixé le montant des débours de la caisse d'assurance maladie à la somme de 48'526,56 euros s'imputant sur le poste de dépenses de santé actuelle, perte de gains professionnels actuels, perte de gains pr