Chambre 3-3, 13 février 2025 — 22/15788
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/15788 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTN
Ordonnance n° 2025/M50
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [U] [R] épouse [N]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [N]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle [P] [N]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu'il a :
- déclaré la demande de Mme [U] [R], M. [B] [N], Mme [P] [N] et M. [Z] [N] (ci-après désignés les consorts [N]) tendant à constater la prescription de la demande de compensation de créance formulée par M. [G] irrecevable,
- débouté les consorts [N] de leur demande tendant à écarter des débats la convention non enregistrée du 1er août 2006 produite par M. [G],
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les consorts [N] de leurs demandes de paiement des intérêts conventionnels au titre du protocole d'accord du 2 avril 2015, et de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [G] à payer aux consorts [N], en leur qualité d'héritiers de M. [H] [N], la somme globale de 205 871,76 euros au titre du protocole d'accord du 2 avril 2015 signé entre M. [G] et M. [H] [N],
- débouté les consorts [N] de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et dolosive,
- condamné M. [G] à payer aux consorts [N] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement, et dit n'y avoir lieu à l'écarter,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] du 28 novembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives d'incident aux fins de radiation de l'appel n°3, déposées et notifiées le 14 janvier 2025 par les consorts [N] aux fins de :
- dire recevable et bien fonde les consorts [N] en leur incident ;
- constater que M. [G] n'a pas réglé les causes du jugement entrepris,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22-15788 pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives sur incident déposées et notifiées le 15 janvier 2025 par M. [G], aux fins de :
- se déclarer incompétent pour connaître de la prescription de la demande de compensation formulée par les consorts [N],
- débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour en raison de l'inexécution du jugement de première instance,
- dire n'y avoir lieu à radiation,
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [N] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen - Guedj - Montero - Daval Guedj, avocats,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considé