Chambre 1-6, 13 février 2025 — 22/12137

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N° 2025/59

Rôle N° RG 22/12137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CC

[D] [T]

C/

S.A. MAAF

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 23 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00324.

APPELANT

Monsieur [D] [T]

assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. MAAF

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES ALPES MARITIMES,

Assignée le 15/11/2022 à persnne habilitée.

Signification conclusions le 09/12/2022, à personne habilitée

demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les palidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputé ontradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 1982, Monsieur [D] [T], alors qu'il circulait sur son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [I], assuré auprés dc la compagnie MAAF Assurances.

Suite au dépot du rapport d'expertise réalisée par le docteur [E], désigné par le juge des référés de Grasse, par ordonnance du 9 septembre 1983, la SA MAAF a indemnisé le préjudice de Monsieur [D] [T].

Par jugement en date du 17 juin 1988, le tribunal de grande instance de Grasse a liquidé le préjudice d'aggravation de Monsieur [D] [T], en lui allouant, déduction faite d'une provision déja versée d'un montant de 13.000 francs, une somme de 37.243,67 francs.

Se plaignant d'une dégradation de son état, Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2019, a désigné en qualité d'expert le docteur [V] [X], afin d'apprécier une éventuelle nouvelle aggravation de son préjudice.

Le Docteur [V] [X] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 mars 2020. Dans son rapport en date du 2 mars 2020, le Docteur [V] [X], désigné en qualité d'expert, a confirmé que l'état de monsieur [D] [T] démontrait une aggravations des séquelles indemnisées depuis le dépôt, le 1er avril 1987, du rapport d'expertise du Docteur [G], expert désigné lors du précédent examen du litige, ayant donné lieu au jugement du 17 juin 1988.

Il retient comme point de départ de l'aggravation la date du 3 novembre 1994 date de l'intervention chirugicale effectuée pour améliorer la couverture cutanée de la face antérieure de la cheville gauche. Il indique que suite à cette intervention, la gêne fonctionnelle de Monsieur [D] [T] est allée en se majorant progressivement sur de nombreuses années avec retentissement sur les articulations voisines de la cheville gauche traumatisée et sur le rachis lombaire.

La date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2020. Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1] 1967, avait alors 52 ans lors de la consolidation. Il est aujourd'hui âgé de 58 ans.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge des référés a alloué à Monsieur [D] [T] la somme de 250.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.

Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dome, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Mari