Chambre 1-6, 13 février 2025 — 22/11943
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/56
Rôle N° RG 22/11943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6I5
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[L] [X] épouse [K]
[B] [K]
Compagnie d'assurance MAIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Paul GUEDJ
- Me Eric TARLET
- Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08785.
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrille MICHEL, avocat plaiddant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [X] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9213 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9214 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAIF
Intervenante volontaire
=>IRRECEVABLE par ordonnance INCIDENT du 06/12/2023 N°minute : M168., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Assignation + signification de la DA et des conclusions le 26/10/2022 à personne morale, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère- rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 août 2015, Mme [L] [X] et M. [B] [K] ont été victimes d'un accident de la circulation.
Ils indiquent qu'alors qu'ils étaient dans leur véhicule, ils ont été percutés à l'arrière par un véhicule utilitaire blanc qui a pris la fuite mais dont ils ont pu relever l'immatriculation.
Il était révélé par la suite que ce véhicule utilitaire était assuré par la SA ACM Iard.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire,
mis hors de cause le FGAO,
dit que Mme [L] [X] et M. [B] [K] ont droit à l'entière indemnisation de leurs préjudices,
dit que le véhicule utilitaire Fiat Torino immatriculé DF 481 GC est impliqué dans l'accident,
dit que la société d'assurances ACM Iard doit indemniser Mme [L] [X] et M. [B] [K] des dommages subis,
ordonné une expertise médicale de Mme [L] [X] et de M. [B] [K],
condamné la société d'