Chambre 1-7, 13 février 2025 — 22/04822
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/ 46
Rôle N° RG 22/04822 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE7U
[M] [L]
[J] [L]
C/
[F] [L]
[S] [D] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MASSUCO
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1754.
APPELANTS
Monsieur [M] [Y] [L], né le 25 mai 1933 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 2] à [Localité 5].
Et
Monsieur [M] [Y] [L] né le 25 mai 1933 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 3],
pris en sa qualité de conjoint successible de Madame [J] [H] [L] née [N], décédée le 10 janvier 2023.
représenté par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [L]
né le 16 Octobre 1959 à [Localité 8] - Algérie, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [D] épouse [L]
née le 06 Octobre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal en date du 1er décembre 1999, Monsieur [M] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] ont donné à bail à leur fils, Monsieur [F] [L] et son épouse, Madame [S] [D], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Adresse 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2014, Monsieur [M] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] ont fait délivrer à Monsieur [F] [L] et son épouse un congé pour reprise personnelle à compter du 1er décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2015, Monsieur [F] [L] et Madame [S] [D] épouse [L] ont fait assigner leurs bailleurs en nullité du congé.
Par jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2015, le tribunal d'instance de Toulon a constaté la validité du congé délivré, ordonné l'expulsion de Monsieur [F] [L] et de Madame [S] [D] épouse [L] et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal d'instance en toutes ses dispositions.
Monsieur [F] [L] et Madame [S] [D] épouse [L] ont été expulsés le 06 juillet 2018.
Suivant exploit de commissaire de justice du 07 mai 2019, Monsieur [M] [L] et Madame [J] [N] épouse [L], représentée par son époux en exécution d'un mandat de protection future, assignaient Monsieur [F] [L] et Madame [S] [D] épouse [L] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de les voir condamnés solidairement à leur payer :
- la somme de 19.183,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations sur le bien loué ;
- la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- les entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 13 septembre 2021.
Monsieur [M] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur acte introductif d'instance et de rejeter les demandes des défendeurs.
Monsieur [F] [L] et Madame [S] [D] épouse [L] concluaient au débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [L] et sollicitaient la suspension de toute exécution de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [M] [L] et Madame [J] [N] épouse [L] au paiement de la somme de 6.484,14 euros au titre du remboursement des travaux et des réparations effectués en lieu et place des bailleurs et de la somme de 28.054,06 euros au titre du congé frauduleux