Chambre 1-5, 13 février 2025 — 21/13855

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

AC

N° 2025/ 51

N° RG 21/13855 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3R

[Y] [S] épouse [K]

[N] [S]

C/

[L] [I]

[R] [F] [B] [U] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laetitia MAGNE

Me Simon AZOULAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-552.

APPELANTS

Madame [Y] [S] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droits de Madame [X] [W] veuve [T], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droits de Madame [X] [W] veuve [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [F] [B] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] épouse [K] et M. [S] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], sise [Adresse 2] pour l'avoir héritée après le décès de leurs parents, qui l'avaient initialement acquise par acte du 24 décembre 1968 de Monsieur [O].

Les époux [I] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 4] qu'ils ont acquise par acte du 21 septembre 1999.

Les deux parcelles sont séparées par un mur de restanque.

Le 10 octobre 2019, les époux [J] ont fait assigner Mme [S] épouse [K], M. [S] et Mme [V] [W] épouse [S], leur mère et co-indivisaire, afin d'obtenir un bornage judiciaire ou le rétablissement des limites de propriété.

Suivant jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal d'instance de BRIGNOLES a désigné Monsieur [C] [E] en qualité d'expert judiciaire.

Mme [V] [W] épouse [S] est décédée le 28 mai 2020 ; Mme [S] épouse [K] et M. [S] devenant alors les seuls co-indivisaires.

Monsieur [E] a déposé son rapport d'expertise le 31 mars 2021 ; ce dernier proposant trois solutions.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de proximité de Brignoles a ordonné le bornage judiciaire des parcelles sur la base de la solution n°2, a ordonné la pose des bornes par M. [Z] [H], a invité la partie la plus diligente à faire publier la décision, a fait masse des dépens et a ordonné leur partage à part égales et a dit n'y avoir lieu à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la solution n°2 est la plus cohérente en ce qu'elle propose, notamment, un plan reprenant la limite proposée par un plan du cabinet [G] de 1974 qui fait apparaître le mur comme appartenant à la parcelle A n°[Cadastre 7] devenue A n°[Cadastre 4] et a été approuvé en son temps par feu M. [S], en tant qu'auteur de Mme [S] épouse [K] et M. [S]. De plus, la mise en place du grillage et l'emplacement des plantations d'arbres ne sont pas suffisants pour justifier le fait que le grillage constituerait la limite séparative des biens ; ce d'autant plus, que les consorts [I] fournissent des attestations indiquant que la borne située à l'aplomb d'un poteau du grillage avait été enlevée en septembre 2013. De plus, l'installation du grillage ne peut pas être considérée comme étant constitutive d'un indice paisible de possession depuis plus de 30 ans justifiant une prescription acquisitive.

Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [S] épouse [K] et M. [S] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Mme [S] épouse [K] et M. [S] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

A titre principal,

-        Fixer la limite séparative des parcelles A n°[Cadastre 4] et n° [C