Chambre 1-5, 13 février 2025 — 21/11393

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

ph

N° 2025/ 58

Rôle N° RG 21/11393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GU

[U] [L]

[P] [L]

C/

[G] [C]

[O] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP AIXCELSIOR

Me Cyrille MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07407.

APPELANTS

Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [C]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [O] [B]

Intervenante volontaire par conclusions du 12 juin 2024

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [L] et Mme [V] [L] sont copropriétaires indivis d'une villa sise à [Adresse 5].

La maison mitoyenne, sise à [Adresse 4], a été acquise selon acte notarié du 4 octobre 1970, par [A] [C] et son épouse [S] [Y] et donnée avec réserve d'usufruit à leur fils M. [G] [C], selon acte notarié du 10 décembre 2001.

Par exploits d'huissier des 16 et 30 juin 2017, les consorts [L] ont fait citer M. [A] [C], M. [G] [Z] et Mme [S] [Y] épouse [C], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir cesser des vues et des empiétements sur leur fonds.

Il est apparu que [A] [C] était décédé le 29 mars 2008. Quant à [S] [Y] épouse [C], elle est décédée le 18 septembre 2018 et leur fils [G] [C] est devenu seul propriétaire de l'immeuble.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [C] née [E],

- débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande de suppression de la vue directe, de leur demande relative à l'empiètement de la toiture, des câbles et de la gouttière, de leur demande au titre du conduit de cheminée et de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire,

- enjoint à M. [U] [L] et Mme [P] [L] de cesser d'entreposer tout objet ou d'édifier toute construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir de l'ouverture du mur Sud de la propriété de M. [G] [C], de nature à obstruer la servitude de vue dont il bénéficie,

- condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] aux dépens, avec distraction de ceux-ci.

Le tribunal a retenu notamment :

- sur la demande au titre de la servitude de vue, qu'il est démontré que le constat d'huissier et les attestations que la fenêtre litigieuse existe depuis au moins trente ans à la date du courrier recommandé du 13 juin 2016 des consorts [L],

- sur la demande relative à l'empiétement de la toiture et de la gouttière, qu'il est prouvé que M. [C] bénéficie d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire du surplomb,

- sur la demande relative au conduit de cheminée, que les consorts [L] ne produisent aucune pièce attestant de leurs dires et qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer leur carence dans l'administration de la preuve,

- sur les demandes reconventionnelles, qu'il est établi que les équipements installés devant la fenêtre de M. [C] par les consorts [L] obstruent la servitude de vue dont M. [C] bénéficie, mais qu'il n'est pas justifié que la procédure a été intentée avec une intention de nuire ou de manière abusive.

Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [U] [L] et Mme [P] [L] ont relevé appel de ce jugement.

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