Chambre 1-5, 13 février 2025 — 21/11393
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 58
Rôle N° RG 21/11393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GU
[U] [L]
[P] [L]
C/
[G] [C]
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP AIXCELSIOR
Me Cyrille MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07407.
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [B]
Intervenante volontaire par conclusions du 12 juin 2024
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [L] et Mme [V] [L] sont copropriétaires indivis d'une villa sise à [Adresse 5].
La maison mitoyenne, sise à [Adresse 4], a été acquise selon acte notarié du 4 octobre 1970, par [A] [C] et son épouse [S] [Y] et donnée avec réserve d'usufruit à leur fils M. [G] [C], selon acte notarié du 10 décembre 2001.
Par exploits d'huissier des 16 et 30 juin 2017, les consorts [L] ont fait citer M. [A] [C], M. [G] [Z] et Mme [S] [Y] épouse [C], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir cesser des vues et des empiétements sur leur fonds.
Il est apparu que [A] [C] était décédé le 29 mars 2008. Quant à [S] [Y] épouse [C], elle est décédée le 18 septembre 2018 et leur fils [G] [C] est devenu seul propriétaire de l'immeuble.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [C] née [E],
- débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande de suppression de la vue directe, de leur demande relative à l'empiètement de la toiture, des câbles et de la gouttière, de leur demande au titre du conduit de cheminée et de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] [L] et Mme [P] [L] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- enjoint à M. [U] [L] et Mme [P] [L] de cesser d'entreposer tout objet ou d'édifier toute construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir de l'ouverture du mur Sud de la propriété de M. [G] [C], de nature à obstruer la servitude de vue dont il bénéficie,
- condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [U] [L] et Mme [P] [L] aux dépens, avec distraction de ceux-ci.
Le tribunal a retenu notamment :
- sur la demande au titre de la servitude de vue, qu'il est démontré que le constat d'huissier et les attestations que la fenêtre litigieuse existe depuis au moins trente ans à la date du courrier recommandé du 13 juin 2016 des consorts [L],
- sur la demande relative à l'empiétement de la toiture et de la gouttière, qu'il est prouvé que M. [C] bénéficie d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire du surplomb,
- sur la demande relative au conduit de cheminée, que les consorts [L] ne produisent aucune pièce attestant de leurs dires et qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer leur carence dans l'administration de la preuve,
- sur les demandes reconventionnelles, qu'il est établi que les équipements installés devant la fenêtre de M. [C] par les consorts [L] obstruent la servitude de vue dont M. [C] bénéficie, mais qu'il n'est pas justifié que la procédure a été intentée avec une intention de nuire ou de manière abusive.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [U] [L] et Mme [P] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusion